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Vitruve dans l'Antiquité

Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De architectura I, 1, 10)

Catherine Saliou
p. 201-217

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Index de mots-clés :

droit, Vitruve
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Texte intégral

1Au début du livre I du De architectura, Vitruve mentionne le droit parmi les disciplines nécessaires à l’architecte, au même titre que les lettres, le dessin et la géométrie, l’histoire, la philosophie, la musique, la médecine et l’astronomie :

Iura quoque nota habeat oportet ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, <et> luminum. Item aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caueant quam instituant aedificia, ne controuersiae factis operibus patribus familiarum relinquantur, et ut legibus scribendis prudentia cauere possit et locatori et conductori ; namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur.

  • 1  Texte et traduction de Ph. Fleury, Vitruve, De architectura I, C. U. F., 1990.

Il faut que [l’architecte] possède aussi les notions de droit nécessaires aux constructions à murs mitoyens pour placer sur le pourtour de la maison les évacuations d’eaux de pluie et d’eaux usées ainsi que les ouvertures. De même le problème de l’adduction d’eau et toutes les questions du même genre doivent être familiers aux architectes pour qu’avant de construire ils prennent garde de ne pas laisser aux chefs de famille des sujets de litige après l’achèvement des travaux et que, dans la rédaction des contrats, l’architecte puisse prendre garde avec prévoyance aux intérêts du bailleur et du preneur ; car si le contrat a été rédigé avec compétence, il sera tel que chacun s’acquittera de ses obligations sans tromperie1.

  • 2  Éditions et traductions citées en abrégé par indication du nom d’auteur dans la suite de cet artic (...)

2Ainsi traduite, cette phrase indique que l’architecte doit maîtriser d’une part un certain nombre de notions de droit relatives aux relations de mitoyenneté, d’autre part des connaissances concernant les adductions d’eau et d’autres questions du même genre. Ces connaissances lui permettront d’éviter l’apparition de conflits de voisinage une fois la construction achevée et de rédiger correctement les contrats de travaux. Ce bref passage incite à s’interroger sur les relations entre le droit et l’architecture, ou plus précisément sur les relations entre normes juridiques, projet architectural et construction, dans le cadre d’une enquête qui pourrait commencer par un inventaire des autres références au droit dans l’ensemble du De architectura. Toutefois les difficultés de ces quelques lignes et la diversité des lectures qui en ont été proposées2 sont telles qu’il est indispensable de s’attarder au préalable sur les différentes interprétations possibles de ce passage et leurs implications juridiques. Cette étude, qui prendra la forme d’une explication linéaire aboutissant à une nouvelle proposition de traduction, aura pour objet de préciser la place du texte dans le projet de Vitruve et son apport possible à l’histoire du droit.

I. Stillicidium, cloaca, lumen

  • 3  Varron, De la langue latine V, 27, 3 ; Sénèque, Questions naturelles IVb, 3, 4.
  • 4  Vitruve, II, 1, 3 ; IV, 2, 3 et 5 ; VI, 3, 1-2 ; VII, 5, 5.
  • 5  Vitruve, IV, 7, 5.
  • 6  Digeste XLIII, 23, 1, 4 (Ulpien, ad Edictum 71) : Cloaca autem est locus cauus per quem colluuies (...)
  • 7  CfA. Di Porto, La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone, M (...)
  • 8  Sur les égouts de Rome, cf. O. F. Robinson, Ancient Rome, City Planning and Administration, Londre (...)
  • 9  E. g. Vitruve, IV, 6, 1 (lumen thyretri, « le jour de la baie ») ; IV, 6, 3 ; VI, 3, 6.
  • 10 E. g. Digeste VIII, 2, 17, 2 ; Digeste XVII, 2, 52, 13.
  • 11 Cf. A. Choisy (« jours »), F. Granger (« lighting »), F. Manzanero Cano (« luces »). C. Fensterbusc (...)
  • 12  I, 1, 4 : Item per opticen in aedificiis ab certis regionibus caeli lumina recte ducuntur : « De m (...)

3La traduction des termes stillicidium, cloaca et lumen, au génitif pluriel dans le texte, mérite une brève discussion justifiant nos propres choix dans les lignes qui suivent. Le mot latin stillicidiumdésigne en premier lieu un liquide tombant goutte à goutte3, et s’applique tout particulièrement à l’écoulement de l’eau de pluie du bord d’un toit4, et par métonymie à la partie du toit d’où elle s’écoule (avant-toit5). Les eaux de pluie sont l’objet de traitements divers : elles peuvent être évacuées, mais aussi récupérées puis stockées dans des citernes. Vitruve lui-même souligne, au livre VI, que l’une des raisons d’être de l’atrium à impluuium est de permettre la récupération des eaux de pluie dans le compluuium (VI, 3, 1). La traduction par « évacuations » paraît donc réductrice, nous avons adopté « écoulement des eaux de pluie ». Le terme cloacadésigne un conduit d’évacuation6. Dès la fin de l’époque républicaine, les juristes ont pris conscience de l’importance des égouts pour l’hygiène publique et en même temps des nuisances, notamment olfactives, qu’ils peuvent causer7. Le curage des égouts de Rome par Agrippa en 33 a. C. impressionna vivement les contemporains8. Il faut traduire le mot de la façon la plus concrète possible, avec toutes les connotations qui lui sont attachées. On optera donc pour « égout ». Le mot lumenpeut avoir le sens d’« ouverture »9. Toutefois, il nous a paru préférable de le traduire ici, conformément à ses emplois en contexte juridique10, par « lumière »11, au sens de « source d’éclairement naturel ». Vitruve emploie au reste le mot en ce sens à plusieurs reprises, notamment un peu plus haut dans le livre I et au livre VI, consacré à la construction privée12.

II. Aedificia communia et ambitus

  • 13  Le texte latin adopté par C. Fensterbusch ne comporte pas l’addition de la copule et. Comme le sou (...)
  • 14  « Auch die Rechstvorschriften muß er kennen, die bei Häusern, die Wand an Wand liegen, hinsichtlic (...)
  • 15  Cicéron, Des lois I, 14 : […]quid hortaris ? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietu (...)
  • 16  Cicéron, Des loisII, 47 : Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum […] ?
  • 17  Cicéron, De l’orateurI, 173.
  • 18 Epitomedes Institutes de Gaius, II, 1, 3 (Fontes Iuris Romani AnteiustinianiII, p. 241-242) : Praed (...)
  • 19  Gaius, Institutes II, 13.
  • 20  Digeste VIII, 2, 2 (Gaius, ad Edictum prouinciale 7).
  • 21  Justinien, Institutes II, 3, 1.

4La traduction de la Collection des Universités de France implique que le nom au génitif pluriel parietum dépende de l’adjectif communibus. Une telle construction n’est pas attestée par ailleurs. Elle peut toutefois être justifiée par l’usage, possible en latin, du génitif de relation. Cependant une autre traduction a été proposée par C. Fensterbusch. Elle implique une opposition entre aedificiis communibus et ad ambitumetsuppose que le terme iurasoit déterminé, en une double hyperbate, par deux compléments au génitif : parietum, d’une part, stillicidiorum et cloacarum, luminum13 d’autre part : « Il faut qu’il connaisse les notions de droit nécessaires dans le cas des constructions jointives, relatives aux murs, et dans le cas d’une circulation périphérique, relatives aux eaux de pluie et aux égouts, ainsi qu’aux lumières »14. Vitruve distinguerait deux groupes de « notions juridiques » : d’une part celles qui concernent les murs, d’autre part celles qui concernent l’aménagement des gouttières, les égouts, les lumières. Trois passages de Cicéron tendent à conforter cette traduction. Dans le De legibus, Cicéron associe en les opposant le « droit des murs (parietum ius) » au « droit des eaux de pluie (stillicidiorum ius) »15, puis le « droit des murs (ius parietum) » et celui des « eaux »16. Dans une énumération de « notions de droit » faite par Cicéron dans le De oratore17 apparaissent notamment les parietum, luminum, stillicidiorum iura. Dans l’Epitomedes Institutes de Gaius, daté du Ve s. p. C.18, il est précisé que le mot iura, dans un tel contexte, désigne des servitudes, c’est-à-dire les droits réels susceptibles de grever un fonds au profit d’un autre. Ce texte difficile à interpréter dans le détail inventorie, sous l’intitulé iura praediorum urbanorumou « servitudes urbaines » (c’est-à-dire qui concernent les constructions), les servitudes relatives aux eaux de pluie, aux égouts, aux lumières. Le passage relatif aux servitudes dans le texte même des Institutes de Gaius, ouvrage composé au IIe s. p. C., est lacunaire. Il comporte cependant la mention de iurarelatifs aux lumières et aux eaux de pluie19. Dans ces deux passages manque la mention de servitudes relatives à un mur. En revanche, dans un passage d’un autre ouvrage du même auteur inséré dans le Digeste20 sont énumérées les servitudes (iura) relatives aux lumières, aux eaux de pluie, et à la possibilité d’utiliser le mur du voisin pour y placer des poutres (servitude d’appui), et dans les Institutesde Justinien apparaissent les servitudes d’appui et de support — qui sont englobées toutes les deux dans les iura parietum —, à côté des servitudes relatives aux eaux de pluie et aux lumières21.

  • 22 Cf.J. M. Rainer, Bau-und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht, Graz, Leyka (...)
  • 23  La Loi des XII Tables n’est connue que par les citations ou les allusions d’auteurs postérieurs. N (...)
  • 24  Cf. B. Brugi, « L’ambituse il paries communis nella storia e nel sistema del diritto romano », Riv (...)

5L’interprétation proposée par Fensterbusch de ce passage de Vitruve permet donc de l’inscrire dans une série de textes qui constitue le fondement de l’étude de la classification des servitudes22. Dans la mesure où elle est fondée sur une opposition entre aedificia communia d’une part, ambitus d’autre part, elle fait aussi de ce passage une pièce à verser au dossier de l’ « ambitus décemviral ». La Loi des XII Tables comportait en effet une indication dimensionnelle (2 pieds et demi, soit approximativement 75 cm) relative à une réalité désignée par le mot ambitus : ambitus parietis sestertius pes esto23 : « L’ambitusd’un mur doit être de deux pieds et demi ». On identifie souvent cet ambitus à une bande de terrain non bâtie située entre un édifice et la limite du fonds sur lequel il est construit, isolant ainsi cet édifice des constructions voisines24. La traduction proposée par C. Fensterbusch tend à conforter une telle interprétation. Elle n’en soulève pas moins quelques difficultés.

  • 25  F. Krohn, dans son édition, ajoute locis avant communibus. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce (...)
  • 26  Cf. C. Saliou, Les Lois des bâtiments, Beyrouth, IFAPO, 1994, p. 51-71, avec les références aux so (...)
  • 27  Sur ces servitudes, C. Saliou, Les Lois des bâtiments, Beyrouth, IFAPO, 1994,p. 39-50.
  • 28  V, 6, 9. Texte et traduction C. Saliou, C. U. F., légèrement modifiée.

6La première difficulté concerne le sens exact de l’adjectif communis25 : dans le cadre du droit du voisinage, il qualifie normalement un mur mitoyen, c’est-à-dire un mur de séparation entre deux fonds appartenant en copropriété aux propriétaires respectifs de ces fonds26, distingué d’un mur de séparation appartenant à un seul des deux voisins et susceptible d’être grevé d’une servitude d’appui ou de support27. Toutefois il ne peut être traduit par « mitoyen » que dans la mesure où il s’applique à une réalité architecturale effectivement possédée en copropriété. Il ne peut donc s’appliquer avec ce sens aux fonds ou aux édifices eux-mêmes, qui n’ont en commun, précisément, que ce mur mitoyen. De plus, en droit romain, l’existence d’une relation de mitoyenneté exclut la constitution de servitudes d’appui ou de support, auxquelles il convient d’identifier les iura parietum d’après les textes juridiques — à vrai dire plus tardifs — cités plus haut.On peut certes imaginer, pour sauver la traduction proposée, que communis ait en réalité le sens de « qui a quelque chose en commun », c’est-à-dire plus précisément « qui a en commun un mur de séparation, qu’il soit ou non mitoyen », et donc « jointif », mais il faut forcer le signifié du terme pour aboutir à cette interprétation. Un passage du livre V où apparaît également le groupe nominal aedificia communia peut fournir une clé de lecture. Vitruve y décrit le décor de la « scène comique » : « la scène comique fait voir des édifices privés et des galeries d’étage, avec çà et là des fenêtres donnant sur l’extérieur, à l’imitation d’édifices communs (imitatione communium aedificiorum) »28. Les édifices qualifiés de communia, dans ce passage, sont des édifices privés intégrés à un tissu urbain dense, que l’on suppose aussi densément peuplé. Ils constituent l’habitat des couches moyennes ou inférieures de la société. L’adjectif communis pourrait même renvoyer à un habitat collectif : les aedificia communia seraient des « immeubles collectifs ». S’il nous paraît fort vraisemblable que de tels immeubles sont bien englobés dans les aedificia communia, cette traduction nous paraît cependant trop restrictive. Au livre VI, Vitruve oppose les besoins des « gens de condition ordinaire » (communi fortuna) à ceux de l’élite (VI, 5, 1). L’expression aedificia communia peut s’appliquer aussi bien aux édifices construits par ces « gens de condition ordinaire » qu’aux immeubles où ils vivent en location. Nous le traduirons par : « constructions ordinaires ».Le caractère ordinaire, voire populaire et le cas échéant collectif de ces édifices n’entraîne pas qu’ils soient systématiquement jointifs. Plus exactement, ce n’est pas leur caractère, jointif ou non, qui est ici en jeu. Si l’on admet que l’expression aedificia communia renvoie à la même réalité au livre I et au livre V, l’opposition établie par C. Fensterbusch entre aedificia communia et ambitusdevient donc difficile à justifier.

  • 29  Cf. ThLL, s. u.
  • 30  Cicéron, Topiques24. Nous reprenons la traduction d’H. Bornecque (C. U. F., 1960), excepté pour la (...)

7De fait le terme ambitus mérite lui aussi réflexion. Son emploi pour désigner une bande de terrain non bâtie entre deux édifices excluant la constitution de rapports de voisinage immédiat est loin d’être le plus fréquent29 et une définition différente peut en être proposée. Pour montrer ce qu’est un argument d’autorité, Cicéron cite un avis de P. Scaevola30 :

Quae autem adsumuntur extrinsecus, ea maxime ex auctoritate ducuntur. Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνους uocant. Vt si ita respondeas : quoniam P. Scaeuola id solum esse ambitus aedium dixerit, quantum parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius uideri.

Les arguments pris en dehors de la cause valent surtout par leur garant. Ainsi les Grecs les appellent-ils atechnoi, c’est-à-dire sans art. Tel serait par exemple le cas de la réponse suivante : « Puisque P. Scaevola a dit que l’ambitus aedium ne correspond qu’à la partie du toit en avancée servant à couvrir le mur mitoyen, (partie du) toit dont l’eau coule dans la maison de celui qui a aménagé l’avancée, tu dois considérer que tel est le droit ».

8Le juriste cité est identifié à P. Scaevola, consul en 133 a. C.. À ses yeux, la notion d’ambitus ne s’oppose en rien à celle de paries communis ou mur mitoyen, puisque l’ambitus aediumest ici associé au paries communis. Pour Scaevola, l’ambitus n’est pas identifiable à une bande de terrain non construite excluant la présence d’un mur de séparation. Il s’agit plutôt d’une zone définie, au-delà du mur de séparation, par les nécessités de l’écoulement ou de la collecte des eaux de pluie.

9L’opposition établie par C. Fensterbusch entre aedificia communia d’une part et ambitusd’autre part, associée à une opposition entre iura parietum et iura stillicidiorum, cloacarum, luminum, pour séduisante qu’elle puisse paraître, se révèle donc, à l’examen, mal fondée.

III. Ambitus et ductiones

  • 31  F. Manzanero Cano corrige communibus en communiumet traduit aedificiis communium parietum par « lo (...)
  • 32  Varron, De la langue latine V, 22 : […] duodecim tabularum interpretes « ambitus parietis » circui (...)

10S’il n’y a pas lieu de supposer que le groupe prépositionnel ad ambitum s’oppose à aedificiis communibus, il faut admettre avec Ph. Fleury qu’il le complète. Si le sens d’aedificia communiaet la syntaxe de l’adjectif communis excluent que parietumdétermine communibus, quelle est alors la fonction de ce substantif31 ? Dans la formulation de P. Scaevola, le mot ambitusest déterminé par aedium. Dans la Loi des XII Tables, d’après Varron, le mot ambitusétait déterminé par parietis32. De même, dans le passage du De architectura qui nous intéresse, le génitif parietum peut déterminer ambitum. Il faut alors comprendre : « Il faut qu’il connaisse les notions de droit nécessaires, dans le cas des constructions communes, pour le pourtour des murs […] ».

  • 33  Un peu plus haut dans le texte, Vitruve utilise le verbe ducere avec le mot lumen comme sujet au p (...)
  • 34  L’usage de l’expression cloacam ducere est bien attesté à l’époque augustéenne. Cf. Tite-Live, I, (...)
  • 35  Dans cette édition, E. Romano traduit de la façon suivante : « per distribuere longo il perimetro (...)

11Le passage du génitif au nominatif ou à l’accusatif (ductiones) a paru justifier, dès la première édition, l’insertion d’une ponctuation forte après luminum, ce qui a conduit Ph. Fleury, reprenant à son compte une initiative d’un précédent éditeur, I. G. Schneider, à ajouter la coordination et avant luminum. Toutefois, comme l’avaient déjà signalé V. Rose et H. Müller-Strübing dans l’apparat critique de leur édition, le nom ductiones peut être déterminé par luminum aussi bien que par aquarum33. Le terme cloacarumpeut aussi déterminer ductiones34. Il est donc possible de ponctuer et de construire différemment le passage, en se passant de l’addition de et : Iura quoque nota habeat oportet ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones. C’est la ponctuation des deux éditions de V. Rose, adoptée par P. Gros dans l’édition Einaudi de 199735. Si cloacarum et luminum sont, comme aquarum, des compléments de ductiones, ils ne peuvent déterminer le mot iura.Dès lors, l’équilibre général de la phrase impose de considérer que le terme stillicidiorum, lui non plus, ne détermine pas iura, mais le groupe parietum ambitum, et que la préposition ad régit deux groupes nominaux reliés par et : parietum ambitum stillicidiorum d’une part, cloacarum, luminum, item aquarum ductiones d’autre part.Le terme ambitum est donc déterminé par deux compléments de nom au génitif, dont l’un précise le sens du mot (parietum ambitus), l’autre la fonction de ce parietum ambitus. Le dédoublement du complément au génitif peut expliquer l’antéposition de parietum. Il n’empêche que la formulation paraît étrange et maladroite : on vient à se demander si parietum ne pourrait pas être une addition secondaire ou une glose intégrée au texte. Quoi qu’il en soit, on peut alors proposer la traduction « mot à mot » suivante : « Il faut qu’il connaisse les notions de droit nécessaires pour les constructions ordinaires, relatives à la zone définie autour des murs pour l’écoulement des eaux de pluie et à la façon de faire passer les égouts, les lumières, ainsi que les eaux ».

  • 36  L’édit du préteur, dès le dernier siècle de la République, comportait des dispositions relatives a (...)
  • 37  Pour une présentation générale des diverses dispositions juridiques relatives à l’eau dans le mond (...)
  • 38  D. Flach, tout en insérant ce texte dans son recueil de testimonia relatifs à la Loi des XII Table (...)

12Ainsi ponctué, compris et traduit, le texte vitruvien ne concerne pas spécifiquement les relations de mitoyenneté et ne fait aucune référence aux iura parietum. Il ne peut pas non plus être utilisé pour illustrer une liste canonique de servitudes énumérées sous la forme iura stillicidiorum, cloacarum, luminum. Plus généralement, le terme iura ne peut plus être interprété comme renvoyant précisément à la notion de servitude, mais englobe l’ensemble du droit : droit des servitudes, mais aussi édits prétoriens36, lois ou règlements locaux37, etc. Ce que dit Vitruve, en dehors de tout dogmatisme et sans chercher à être trop précis, c’est que la connaissance de l’ensemble des dispositions juridiques relatives aux flux (adductions, évacuations, eaux de pluie) et à la lumière est nécessaire à l’architecte dont le projet doit s’insérer dans un tissu urbain dense et complexe. Malgré cette apparente absence de technicité juridique, le passage n’en est pas pour autant dépourvu d’intérêt pour l’historien du droit. En effet le groupe nominal parietum ambitus fait référence à l’ambitus décemviral, désigné d’après Varron comme l’ambitus parietis, et la mention des stillicidiaqui l’accompagne renvoie à une conception fonctionnelle de l’ambitus mise en avant par Scaevola. Le texte vitruvien constitue ainsi un jalon dans l’histoire de la réflexion sur la définition de l’ambitus parietisou aedium38.

IV. Cetera quae eiusmodi sunt

  • 39  F. Krohn relie le groupe et… sunt à ce qui précède et place un point de phrase entre sunt et nota, (...)

13Si ductionesest régi par ad, la coordination et qui suit ne relie pas ductiones à cetera, mais coordonne deux phrases, et relie Iura quoque[…] aquarum ductiones à cetera, quae eiusmodi sunt[…]ab utroque liberetur39.

  • 40  C’est la traduction adoptée par exemple par A. Choisy, F. Granger, C. Fensterbusch, E. Romano.
  • 41  Sur les relations entre maîtres d’ouvrages et entrepreneurs et sur les contrats en usage dans le d (...)
  • 42  Pour un exemple de cet emploi de eiusmodi… ut, cf. VIII, 3, 25.

14La première partie de cette seconde phrase est la plus difficile. Dans la traduction de la C. U. F., comme la plupart des traductions proposées en diverses langues, quae eiusmodi sunt renvoie à ce qui précède et les propositions introduites par uti, puis utsont des propositions finales40. Cette interprétation est parfaitement plausible. Toutefois, il ne suffit pas de connaître le droit du voisinage et ce que nous appellerions aujourd’hui le droit de l’urbanisme pour rédiger la lex, c’est-à-dire le cahier des charges annexé à un contrat liant un maître d’ouvrage et un entrepreneur41. Il est préférable de considérer que les propositions introduites par ut(i) sont des propositions déterminatives annoncées par eius modi42. Outre les connaissances juridiques nécessaires à la mise en place des gouttières, des évacuations, des fenêtres et des adductions d’eaux, l’architecte doit aussi disposer de toutes les notions de nature à lui permettre d’une part de cauere[…] ne controuersiae patribus familiarum relinquantur, d’autre part de legibus scribendis cauere et locatori et conductori.

  • 43  Sur la cautio damni infecti, cf. J. M. Rainer, op. cit. n. 22, p. 97-117 ; sur cet emploi du verbe (...)
  • 44 Cf. ThLL, s. u. cauere III, col. 636
  • 45  Le passage du pluriel (architectis […] ut caueant) au singulier (possit) témoigne d’une certaine n (...)

15Ses connaissances juridiques doivent permettre à l’architecte d’éviter qu’il ne reste aux chefs de famille, une fois les travaux achevés, des litiges engagés durant leur réalisation. Le verbe cauere renvoie peut-être ici très précisément à la cautio damni infecti43, c’est-à-dire à une garantie solennelle de dédommagement ou de réparation en cas de dommage éventuel. Le verbe peut s’appliquer soit à l’acte de fournir soi-même cette garantie, soit à la rédaction de la formule de garantie, par un expert en droit, pour le compte d’autrui44. C’est dans cette dernière acception qu’il devrait alors être compris ici puisque les litiges à éviter concernent bien les chefs de famille et non l’architecte lui-même. L’architecte serait alors assimilé à un jurisconsulte. La seconde partie de la phrase est sans ambiguïté45. Elle concerne la rédaction du cahier des charges annexé au contrat qui lie le propriétaire à l’entrepreneur chargé de la construction. Si notre hypothèse concernant la proposition qui précède est juste, c’est l’ensemble de la phrase introduite par et ceteraqui concerne, par opposition à celle qui précède et qui concerne le projet, la réalisation même des travaux. Quoi qu’il en soit, le rôle joué par l’architecte durant la phase de réalisation du projet est bien celui d’un maître d’œuvre, distinct à la fois du maître d’ouvrage et du ou des entrepreneurs.

  • 46  II, 8, 17 ; cf. C. Saliou, op. cit. n. 31.
  • 47  VI, 8, 9 : […] in domini est potestate utrum latericio an caementico an saxo quadrato uelit aedifi (...)

16C’est peut-être précisément cette distinction entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur qui explique l’absence de référence à la mitoyenneté et aux iura parietum dans la première partie du passage : en effet, les questions relatives à la largeur des murs ou aux servitudes d’appui ou de support peuvent passer pour ancillaires ou en tout cas pour moins importantes et moins prestigieuses, voire de moindre conséquence pour la conception du plan et de l’élévation d’un édifice, que la gestion des flux et la lumière. Plus précisément, ces questions concernent la construction elle-même et peuvent donc paraître, aux yeux de Vitruve, relever plutôt de la compétence de l’entrepreneur. De fait, dans la pensée de Vitruve, réflexion sur la construction et réflexion sur les matériaux sont étroitement liées : le passage où l’architecte fait référence à la législation relative à la largeur des murs mitoyens figure dans le livre II, consacré aux matériaux46. En revanche, au livre VI, les murs mitoyens ne sont mentionnés que comme une contrainte parmi toutes celles dont l’architecte doit tenir compte dans le positionnement des fenêtres (VI, 6, 6). Or le choix des matériaux ne relève pas de l’architecte, mais du propriétaire47.Toutefois les cahiers des charges pouvaient comporter des indications précises concernant les murs : Vitruve signale que l’on y consignait les sommes consacrées à la construction des murs mitoyens (II, 8, 8). L’architecte devait donc disposer de connaissances relatives au régime juridique des murs au moins pour rédiger les cahiers des charges. À ce titre, et de façon implicite, ces connaissances sont englobées dans le ceteraqui ouvre la phrase.

17Bien que toutes les difficultés, à coup sûr, ne soient pas levées, nous conclurons en proposant, le texte et l’esquisse de traduction que voici :

  • 48  Le dernier membre de phrase, cité en introduction, ne pose pas de problème particulier et nous par (...)

Iura quoque nota habeat oportet ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones. Et cetera, quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caueant quam instituant aedificia, ne controuersiae factis operibus patribus familiarum relinquantur, et ut legibus scribendis prudentia cauere possit et locatori et conductori […]48.

Il faut qu’il connaisse les notions de droit nécessaires pour les constructions ordinaires, relatives à la zone définie autour des murs pour l’écoulement des eaux de pluie et à la façon de faire passer les égouts, les lumières, ainsi que les eaux. Il faut aussi que soient connues des architectes toutes les autres notions susceptibles de leur permettre de veiller, avant de commencer les constructions, à éviter que des controverses, une fois les travaux achevés, ne restent aux pères de famille, et de pouvoir veiller de façon avisée, dans la rédaction des cahiers des charges, aux intérêts du maître d’ouvrage comme de l’entrepreneur […].

18La première conclusion que l’on peut tirer de cette brève étude est qu’il faut se méfier des traductions. Celle qui vient d’être proposée repose comme toutes les autres sur un faisceau de réflexions et d’hypothèses, que l’on s’est simplement efforcé d’expliciter. Ainsi traduit, l’exposé par Vitruve des connaissances juridiques nécessaires à l’architecte lui permet de dresser le portrait idéal de ce dernier en concepteur du projet et conseiller juridique du propriétaire. Cet exposé concourt pleinement à l’un des objectifs du De architectura, bien mis en lumière par la conclusion du livre VI (8, 9-10), qui consiste à exalter la « gloire de l’architecte (gloria architecti) ». Il constitue en même temps une source précieuse, non pas sur la mitoyenneté, mais sur les contraintes de la construction urbaine à la fin de l’époque républicaine et sur l’histoire de la notion d’ambitus.

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Notes

1  Texte et traduction de Ph. Fleury, Vitruve, De architectura I, C. U. F., 1990.

2  Éditions et traductions citées en abrégé par indication du nom d’auteur dans la suite de cet article : A. Choisy, Vitruve, Paris, Lahure, 1909 ; C. Fensterbusch, Vitruv. Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen, Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft, 1964 ; Ph. Fleury, Vitruve, De architectura I, Paris, Les Belles Lettres, 1990 ; F. Krohn, De architectura libri decem, Leipzig, B. G. Teubner, 1912 ; F. Granger, Vitruvius, On Architecture, Cambridge / Londres, Loeb, 1931 ; F. Manzanero Cano, Vitruvio, Arquitectura, libros I-V, Madrid, Editorial Gredos, 2008 ; E. Romano, dans Vitruvio. De architectura, Turin, Einaudi, 1997 ; V. Rose & H. Müller-Strübing, Vitruuii De architectura libri decem, Leipzig, B. G. Teubner, 1867 (2e éd. revue par V. Rose, Leipzig, B. G. Teubner, 1899).

3  Varron, De la langue latine V, 27, 3 ; Sénèque, Questions naturelles IVb, 3, 4.

4  Vitruve, II, 1, 3 ; IV, 2, 3 et 5 ; VI, 3, 1-2 ; VII, 5, 5.

5  Vitruve, IV, 7, 5.

6  Digeste XLIII, 23, 1, 4 (Ulpien, ad Edictum 71) : Cloaca autem est locus cauus per quem colluuies quaedam fluat : « Un égout est un lieu creux par où s’écoulent des ordures ». Il peut s’agir d’un égout creusé ou d’un simple tuyau (cf. Digeste XLIII, 23, 1, 6).

7  CfA. Di Porto, La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone, Milan, Giuffrè, 1990, p. 131-142.

8  Sur les égouts de Rome, cf. O. F. Robinson, Ancient Rome, City Planning and Administration, Londres / New York, Routledge, 1992, p. 117-118 ; E. Gowers, « The Anatomy of Rome, from Capitol to Cloaca », JRS 85 (1995), p. 23-32.

9  E. g. Vitruve, IV, 6, 1 (lumen thyretri, « le jour de la baie ») ; IV, 6, 3 ; VI, 3, 6.

10 E. g. Digeste VIII, 2, 17, 2 ; Digeste XVII, 2, 52, 13.

11 Cf. A. Choisy (« jours »), F. Granger (« lighting »), F. Manzanero Cano (« luces »). C. Fensterbusch et E. Romano traduisent le mot par « fenêtres ».

12  I, 1, 4 : Item per opticen in aedificiis ab certis regionibus caeli lumina recte ducuntur : « De même grâce à l’optique, dans les édifices, on guide correctement l’arrivée de la lumière à partir d’orientations déterminées » ; VI, 6, 6.

13  Le texte latin adopté par C. Fensterbusch ne comporte pas l’addition de la copule et. Comme le souligne à juste titre Ph. Fleury dans le commentaire de son édition du livre I (C. U. F., 1990, p. 92, n. 7), compte tenu de la ponctuation et de l’interprétation qu’il adopte, cette addition aurait été bienvenue, et même nécessaire.

14  « Auch die Rechstvorschriften muß er kennen, die bei Häusern, die Wand an Wand liegen, hinsichtlich der Mauern, am Umgang hinsichlich der Dachrinnen, der Kloaken und der Anlage der Fenster zu beachten sind. »

15  Cicéron, Des lois I, 14 : […]quid hortaris ? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure ? Cicéron associe également parieset stillicidium — qui ne peut être traduit dans ce contexte que par le mot « gouttière » — dans une énumération d’objets de droit visibles et tangibles (Topiques27) : Esse ea dico quae cerni tangiue possunt, ut fundum, aedes, parietem, stillicidium, mancipium […].

16  Cicéron, Des loisII, 47 : Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum […] ?

17  Cicéron, De l’orateurI, 173.

18 Epitomedes Institutes de Gaius, II, 1, 3 (Fontes Iuris Romani AnteiustinianiII, p. 241-242) : Praediorum urbanorum iura sunt stillicidia, fenestrae, cloacae, altius erigendae domus aut non erigendae, et luminum, ut ita quis fabricet, ut uicinae domui lumen non tollat. Praediorum uero rusticorum iura sunt uia, uel iter[…]et aquaeductus ; quae similiter incorporalia sunt. Haec iura, tam rusticorum quam urbanorum praediorum, seruitutes appellantur : « Les droits des domaines urbains sont les eaux de pluie, les fenêtres, les égouts, le droit de surélévation d’une maison ou de non-surélévation, et le droit des lumières, en sorte que l’on fasse des travaux de façon à ne pas supprimer la lumière pour la maison voisine. Les droits des biens-fonds rustiques sont la voie ou le chemin […], et l’adduction d’eau ; droits qui comme les précédents sont incorporels. Ces droits, des biens-fonds rustiques comme des biens-fonds urbains, sont appelés servitudes ».

19  Gaius, Institutes II, 13.

20  Digeste VIII, 2, 2 (Gaius, ad Edictum prouinciale 7).

21  Justinien, Institutes II, 3, 1.

22 Cf.J. M. Rainer, Bau-und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht, Graz, Leykam Verlag, 1987, p. 17-19, avec les références à la bibliographie antérieure.

23  La Loi des XII Tables n’est connue que par les citations ou les allusions d’auteurs postérieurs. Nous citons ici la reconstitution proposée dans M. H. Crawford (ed.), Roman Statutes, Londres, Institute of Classical Studies, 1996, vol. 2, p. 666.

24  Cf. B. Brugi, « L’ambituse il paries communis nella storia e nel sistema del diritto romano », Rivista italiana per le scienze giuridiche4, (1887), p. 161-212, particulièrement p. 161-192 ; J. M. Rainer, op. cit.,p. 58 et p. 77-79 ; D. Flach, Das Zwölftafelgesetz, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994,p. 208. Dans le commentaire de Ph. Fleury, à son édition de la C. U. F., l’ambitus apparaît d’abord de façon implicite, comme « la distance devant séparer deux immeubles » (1990, p. 91, n. 3), puis est défini comme « la possibilité pour le propriétaire de faire le tour de son bâtiment » (p. 91, n. 5).

25  F. Krohn, dans son édition, ajoute locis avant communibus. Il n’y a pas lieu de tenir compte de cette addition arbitraire, qui ne facilite pas la compréhension du texte et même l’obscurcit. Elle explique la curieuse traduction de J. Prestel, citée par C. Steckner : « […] Vorschriften, welche bei den an eine Straße anmündenden Gebaülichkeiten […] einzuhalten sind» : « […] les normes à respecter dans le cas des édifices longeant une voie ». Cf.C. Steckner, « Baurecht und Bauordnung », inH. Knell & B. Wesenberg (eds.), Vitruv-Kolloquium, Darmstadt, Technische Hochschule Darmstadt, 1984, p. 259-278 : p. 260.

26  Cf. C. Saliou, Les Lois des bâtiments, Beyrouth, IFAPO, 1994, p. 51-71, avec les références aux sources et à la bibliographie antérieure. Plus récemment, C. Saliou, « Locus communis et mur mitoyen. Réflexions sur un passage de Vitruve (II, 8, 17) », REL78 (2000), p. 9-15.

27  Sur ces servitudes, C. Saliou, Les Lois des bâtiments, Beyrouth, IFAPO, 1994,p. 39-50.

28  V, 6, 9. Texte et traduction C. Saliou, C. U. F., légèrement modifiée.

29  Cf. ThLL, s. u.

30  Cicéron, Topiques24. Nous reprenons la traduction d’H. Bornecque (C. U. F., 1960), excepté pour la citation de Scaevola, traduite par nos soins.

31  F. Manzanero Cano corrige communibus en communiumet traduit aedificiis communium parietum par « los aedificios con paredes públicas » : « les édifices ayant des murs publics ». La correction est une solution de facilité qui ne paraît pas s’imposer. De plus, l’adjectif communis, déterminant paries dans un contexte où il est question de construction privée, ne saurait signifier « public », il ne peut être traduit que par « mitoyen ». Cf. C. Saliou, « Locus communis et mur mitoyen. Réflexions sur un passage de Vitruve (II, 8, 17) », REL78 (2000), p. 9-15.

32  Varron, De la langue latine V, 22 : […] duodecim tabularum interpretes « ambitus parietis » circuitum esse describunt.

33  Un peu plus haut dans le texte, Vitruve utilise le verbe ducere avec le mot lumen comme sujet au passif (I, 1, 4 : lumina ducuntur).

34  L’usage de l’expression cloacam ducere est bien attesté à l’époque augustéenne. Cf. Tite-Live, I, 38, 6 ; V, 55, 5 ; Digeste XLIII, 23, 1, 9 (citation d’un avis du juriste augustéen Labéon).

35  Dans cette édition, E. Romano traduit de la façon suivante : « per distribuere longo il perimetro delle costruzioni le grondaie, le fognature, le finestre, e inoltre le condutture dell’acqua » :«pour distribuer sur le pourtour des constructions les gouttières, les égouts, les fenêtres et en outre les adductions d’eau ». Dans cette traduction, ambitum est déterminé par quatre noms ou groupes nominaux : stillicidiorum, cloacarum, luminum, aquarum ductiones. Une telle interprétation suppose une anacoluthe à la fin de la phrase, avec un passage du génitif (luminum) au nominatif-accusatif (ductiones), et surtoutne tient pas compte de la présence de et entre stillicidiorum et cloacarum.

36  L’édit du préteur, dès le dernier siècle de la République, comportait des dispositions relatives aux égouts tant publics que privés (cf. C. Saliou, op. cit. n. 27,p. 162-167 ; à la page 162, le texte de Vitruve figure parmi les sources témoignant de l’existence d’une seruitus cloacae. Les conclusions de la présente étude impliquent qu’il faut le retirer de cette liste).

37  Pour une présentation générale des diverses dispositions juridiques relatives à l’eau dans le monde romain, cf. Chr. Bruun, « The Roman World », inÖ. Wikander (ed.), Handbook of Ancient Water Technology, Leiden / Boston, Brill, 2000, p. 575-604. Pour une critique du modèle de distribution « vitruviano-pompéien » de l’eau en ville, élaboré à partir d’un passage du livre VIII du De l’architecture (VIII, 6, 2), cf. Ph. Leveau, « Conduire l’eau et la contrôler : l’ingénierie des aqueducs romains », in M. Molin (ed.), Archéologie et histoire des techniques dans le monde romain, Paris, de Boccard, 2008, p. 133-163 ; p. 149-152.

38  D. Flach, tout en insérant ce texte dans son recueil de testimonia relatifs à la Loi des XII Tables, le traduit d’une façon qui montre qu’il n’en a pas perçu tout l’intérêt. En effet, tout en renonçant à opposer aedificiis communibus et ad ambitum, il fait de parietum un complément du nom iura. Dans cette interprétation, le groupe ad ambitum précise l’expression iura parietum (« les normes juridiques relatives aux murs, concernant leur pourtour ») et la mention des eaux de pluie est dissociée de celle de l’ambitus, cf. D. Flach, op. cit., p. 111.

39  F. Krohn relie le groupe et… sunt à ce qui précède et place un point de phrase entre sunt et nota, ce qui implique que cetera soit placé sur le même plan que iuradans la première phrase et que les propositions introduites par ut soient les sujets de nota… sint dans la deuxième phrase. Cette construction nous paraît extraordinairement rude.

40  C’est la traduction adoptée par exemple par A. Choisy, F. Granger, C. Fensterbusch, E. Romano.

41  Sur les relations entre maîtres d’ouvrages et entrepreneurs et sur les contrats en usage dans le domaine de la construction privée, cf. S. D. Martin, The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early Empire, Bruxelles, Latomus, 1989 ; J. C. Anderson, Roman Architecture and Society, Baltimore / Londres, Johns Hopkins University Press, 1997, p. 68-118.

42  Pour un exemple de cet emploi de eiusmodi… ut, cf. VIII, 3, 25.

43  Sur la cautio damni infecti, cf. J. M. Rainer, op. cit. n. 22, p. 97-117 ; sur cet emploi du verbe cauere, cf. ThLL, s. u. cauere III, col. 636-648.

44 Cf. ThLL, s. u. cauere III, col. 636

45  Le passage du pluriel (architectis […] ut caueant) au singulier (possit) témoigne d’une certaine négligence de la part de Vitruve. Dans la phrase qui précède, le sujet de habeat est déjà au singulier. On en vient à se demander si cette alternance entre le singulier et le pluriel ne signale pas un remaniement. Tout se passe comme si une phrase unique, de construction simple, distinguant, parmi les iura mentionnés à l’initiale de la phrase, d’une part ea quae necessaria sunt aedificiis communibus, d’autre part cetera quae eius modi sunt uti[…] conductori, avait été perturbée par l’insertion, sans doute dans un souci de clarté, du groupe verbal nota oportet sint architectis, redondant par rapport à nota habeat oportet, et de la proposition complétive uti ante caueant[…]relinquantur.

46  II, 8, 17 ; cf. C. Saliou, op. cit. n. 31.

47  VI, 8, 9 : […] in domini est potestate utrum latericio an caementico an saxo quadrato uelit aedificare : « […] c’est au propriétaire qu’il appartient de décider s’il veut construire en briques crues, en moellons ou en pierre de taille » (trad. L. Callebat, C. U. F., 2004). VII, 5, 8 : […] ideo quod pretiosa sunt, legibus excipiuntur, ut ab domino, non a redemptore repraesententur. «[…] du fait que [scil. ces couleurs] sont coûteuses, il est expressément stipulé dans les contrats qu’elles sont fournies par le propriétaire et non point par l’entrepreneur » (trad. B. Liou & M. Zuinghedau, C. U. F., 1995).

48  Le dernier membre de phrase, cité en introduction, ne pose pas de problème particulier et nous paraît avoir été excellemment traduit par Ph. Fleury.

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Pour citer cet article

Référence papier

Catherine Saliou, « Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De architectura I, 1, 10) »Cahiers des études anciennes, XLVIII | 2011, 201-217.

Référence électronique

Catherine Saliou, « Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De architectura I, 1, 10) »Cahiers des études anciennes [En ligne], XLVIII | 2011, mis en ligne le 28 mai 2011, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudesanciennes/328

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Auteur

Catherine Saliou

Université Paris VIII

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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